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CECILL-1.0 21KB

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  1. CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL LIBRE CeCILL Avertissement
  2. Ce contrat est une licence de logiciel libre issue d'une concertation entre
  3. ses auteurs afin que le respect de deux grands principes préside à sa rédaction:
  4. • d'une part, sa conformité au droit français, tant au regard du droit de
  5. la responsabilité civile que du droit de la propriété intellectuelle et de
  6. la protection qu'il offre aux auteurs et titulaires des droits patrimoniaux
  7. sur un logiciel.
  8. • d'autre part, le respect des principes de diffusion des logiciels libres:
  9. accès au code source, droits étendus conférés aux utilisateurs.
  10. Les auteurs de la licence CeCILL1 sont:
  11. Commissariat à l'Energie Atomique – CEA, établissement public de caractère
  12. scientifique technique et industriel, dont le siège est situé 31-33 rue de
  13. la Fédération, 75752 PARIS cedex 15.
  14. Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS, établissement public
  15. à caractère scientifique et technologique, dont le siège est situé 3 rue Michel-Ange
  16. 75794 Paris cedex 16.
  17. Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique – INRIA,
  18. établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège
  19. est situé Domaine de Voluceau, Rocquencourt, BP 105, 78153 Le Chesnay cedex.
  20. PREAMBULE
  21. Ce contrat est une licence de logiciel libre dont l'objectif est de conférer
  22. aux utilisateurs la liberté de modification et de redistribution du logiciel
  23. régi par cette licence dans le cadre d'un modèle de diffusion «open source».
  24. L'exercice de ces libertés est assorti de certains devoirs à la charge des
  25. utilisateurs afin de préserver ce statut au cours des redistributions ultérieures.
  26. L'accessibilité au code source et les droits de copie, de modification et
  27. de redistribution qui en découlent ont pour contrepartie de n'offrir aux utilisateurs
  28. qu'une garantie limitée et de ne faire peser sur l'auteur du logiciel, le
  29. titulaire des droits patrimoniaux et les concédants successifs qu'une responsabilité
  30. restreinte.
  31. A cet égard l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques associés
  32. au chargement, à l'utilisation, à la modification et/ou au développement et
  33. à la reproduction du logiciel par l'utilisateur étant donné sa spécificité
  34. de logiciel libre, qui peut le rendre complexe à manipuler et qui le réserve
  35. donc à des développeurs et des professionnels avertis possédant des connaissances
  36. informatiques approfondies. Les utilisateurs sont donc invités à charger et
  37. tester l'adéquation du Logiciel à leurs besoins dans des conditions permettant
  38. d'assurer la sécurité de leurs systèmes et ou de leurs données et, plus généralement,
  39. à l'utiliser et l'exploiter dans les même conditions de sécurité. Ce contrat
  40. peut être reproduit et diffusé librement, sous réserve de le conserver en
  41. l'état, sans ajout ni suppression de clauses.
  42. Ce contrat est susceptible de s'appliquer à tout logiciel dont le titulaire
  43. des droits patrimoniaux décide de soumettre l'exploitation aux dispositions
  44. qu'il contient.
  45. Article 1er - DEFINITIONS
  46. Dans ce contrat, les termes suivants, lorsqu'ils seront écrits avec une lettre
  47. capitale, auront la signification suivante:
  48. Contrat: désigne le présent contrat de licence, ses éventuelles versions postérieures
  49. et annexes.
  50. Logiciel: désigne le logiciel sous sa forme de Code Objet et/ou de Code Source
  51. et le cas échéant sa documentation, dans leur état au moment de l'acceptation
  52. du
  53. Contrat par le Licencié.
  54. Logiciel Initial: désigne le Logiciel sous sa forme de Code Source et de Code
  55. Objet et le cas échéant sa documentation, dans leur état au moment de leur
  56. première diffusion sous les termes du Contrat.
  57. Logiciel Modifié: désigne le Logiciel modifié par au moins une Contribution.
  58. Code Source: désigne l'ensemble des instructions et des lignes de programme
  59. du Logiciel et auquel l'accès est nécessaire en vue de modifier le Logiciel.
  60. Code Objet: désigne les fichiers binaires issus de la compilation du Code
  61. Source.
  62. Titulaire : désigne le détenteur des droits patrimoniaux d'auteur sur le Logiciel
  63. Initial.
  64. Licencié(s): désigne le ou les utilisateur(s) du Logiciel ayant accepté le
  65. Contrat.
  66. Contributeur: désigne le Licencié auteur d'au moins une Contribution.
  67. Concédant: désigne le Titulaire ou toute personne physique ou morale distribuant
  68. le Logiciel sous le Contrat.
  69. Contributions: désigne l'ensemble des modifications, corrections, traductions,
  70. adaptations et/ou nouvelles fonctionnalités intégrées dans le Logiciel par
  71. tout
  72. Contributeur, ainsi que les Modules Statiques.
  73. Module: désigne un ensemble de fichiers sources y compris leur documentation
  74. qui, une fois compilé sous forme exécutable, permet de réaliser des fonctionnalités
  75. ou
  76. services supplémentaires à ceux fournis par le Logiciel.
  77. Module Dynamique: désigne tout Module, créé par le Contributeur, indépendant
  78. du Logiciel, tel que ce Module et le Logiciel sont sous forme de deux exécutables
  79. indépendants qui s'exécutent dans un espace d'adressage indépendant, l'un
  80. appelant l'autre au moment de leur exécution.
  81. Module Statique: désigne tout Module créé par le Contributeur et lié au Logiciel
  82. par un lien statique rendant leur code objet dépendant l'un de l'autre. Ce
  83. Module et le Logiciel auquel il est lié, sont regroupés en un seul exécutable.
  84. Parties: désigne collectivement le Licencié et le Concédant.
  85. Ces termes s'entendent au singulier comme au pluriel.
  86. Article 2 - OBJET
  87. Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant au Licencié d'une Licence
  88. non exclusive, transférable et mondiale du Logiciel telle que définie ci-après
  89. à l'article 5 pour toute la durée de protection des droits portant sur ce
  90. Logiciel.
  91. Article 3 - ACCEPTATION
  92. 3.1. L'acceptation par le Licencié des termes du Contrat est réputée acquise
  93. du fait du premier des faits suivants:
  94. • (i) le chargement du Logiciel par tout moyen notamment par téléchargement
  95. à partir d'un serveur distant ou par chargement à partir d'un support physique;
  96. • (ii) le premier exercice par le Licencié de l'un quelconque des droits concédés
  97. par le Contrat.
  98. 3.2. Un exemplaire du Contrat, contenant notamment un avertissement relatif
  99. aux spécificités du Logiciel, à la restriction de garantie et à la limitation
  100. à un usage par des utilisateurs expérimentés a été mis à disposition du Licencié
  101. préalablement à son acceptation telle que définie à l'article 3.1 ci dessus
  102. et le Licencié reconnaît en avoir pris connaissances.
  103. Article 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
  104. 4.1. ENTREE EN VIGUEUR
  105. Le Contrat entre en vigueur à la date de son acceptation par le Licencié telle
  106. que définie en 3.1.
  107. 4.2. DUREE
  108. Le Contrat produira ses effets pendant toute la durée légale de protection
  109. des droits patrimoniaux portant sur le Logiciel.
  110. Article 5 - ETENDUE DES DROITS CONCEDES
  111. Le Concédant concède au Licencié, qui accepte, les droits suivants sur le
  112. Logiciel pour toutes destinations et pour la durée du Contrat dans les conditions
  113. ci-après détaillées.
  114. Par ailleurs, le Concédant concède au Licencié à titre gracieux les droits
  115. d'exploitation du ou des brevets qu'il détient sur tout ou partie des inventions
  116. implémentées dans le Logiciel.
  117. 5.1. DROITS D'UTILISATION
  118. Le Licencié est autorisé à utiliser le Logiciel, sans restriction quant aux
  119. domaines d'application, étant ci-après précisé que cela comporte:
  120. 1. la reproduction permanente ou provisoire du Logiciel en tout ou partie
  121. par tout moyen et sous toute forme.
  122. 2. le chargement, l'affichage, l'exécution, ou le stockage du Logiciel sur
  123. tout support.
  124. 3. la possibilité d'en observer, d'en étudier, ou d'en tester le fonctionnement
  125. afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe
  126. quel élément de ce Logiciel; et ceci, lorsque le Licencié effectue toute opération
  127. de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du
  128. Logiciel qu'il est en droit d'effectuer en vertu du Contrat.
  129. 5.2. DROIT D'APPORTER DES CONTRIBUTIONS
  130. Le droit d'apporter des Contributions comporte le droit de traduire, d'adapter,
  131. d'arranger ou d'apporter toute autre modification du Logiciel et le droit
  132. de reproduire le Logiciel en résultant.
  133. Le Licencié est autorisé à apporter toute Contribution au Logiciel sous réserve
  134. de mentionner, de façon explicite, son nom en tant qu'auteur de cette Contribution
  135. et la date de création de celle-ci.
  136. 5.3. DROITS DE DISTRIBUTION ET DE DIFFUSION
  137. Le droit de distribution et de diffusion comporte notamment le droit de transmettre
  138. et de communiquer le Logiciel au public sur tout support et par tout moyen
  139. ainsi que le droit de mettre sur le marché à titre onéreux ou gratuit, un
  140. ou des exemplaires du Logiciel par tout procédé.
  141. Le Licencié est autorisé à redistribuer des copies du Logiciel, modifié ou
  142. non, à des tiers dans les conditions ci-après détaillées.
  143. 5.3.1. REDISTRIBUTION DU LOGICIEL SANS MODIFICATION
  144. Le Licencié est autorisé à redistribuer des copies conformes du Logiciel,
  145. sous forme de Code Source ou de Code Objet, à condition que cette redistribution
  146. respecte les dispositions du Contrat dans leur totalité et soit accompagnée:
  147. 1. d'un exemplaire du Contrat,
  148. 2. d'un avertissement relatif à la restriction de garantie et de responsabilité
  149. du Concédant telle que prévue aux articles 8 et 9,
  150. et que, dans le cas où seul le Code Objet du Logiciel est redistribué, le
  151. Licencié permette aux futurs Licenciés d'accéder facilement au Code Source
  152. complet du Logiciel en indiquant les modalités d'accès, étant entendu que
  153. le coût additionnel d'acquisition du Code Source ne devra pas excéder le simple
  154. coût de transfert des données.
  155. 5.3.2. REDISTRIBUTION DU LOGICIEL MODIFIE
  156. Lorsque le Licencié apporte une Contribution au Logiciel, les conditions de
  157. redistribution du Logiciel Modifié sont alors soumises à l'intégralité des
  158. dispositions du Contrat.
  159. Le Licencié est autorisé à redistribuer le Logiciel Modifié, sous forme de
  160. Code Source ou de Code Objet, à condition que cette redistribution respecte
  161. les dispositions du Contrat dans leur totalité et soit accompagnée:
  162. 1. d'un exemplaire du Contrat,
  163. 2. d'un avertissement relatif à la restriction de garantie et de responsabilité
  164. du concédant telle que prévue aux articles 8 et 9,
  165. et que, dans le cas où seul le Code Objet du Logiciel Modifié est redistribué,
  166. le Licencié permette aux futurs Licenciés d'accéder facilement au Code Source
  167. complet du Logiciel Modifié en indiquant les modalités d'accès, étant entendu
  168. que le coût additionnel d'acquisition du Code Source ne devra pas excéder
  169. le simple coût de transfert des données.
  170. 5.3.3. REDISTRIBUTION DES MODULES DYNAMIQUES
  171. Lorsque le Licencié a développé un Module Dynamique les conditions du Contrat
  172. ne s'appliquent pas à ce Module Dynamique, qui peut être distribué sous un
  173. contrat de licence différent.
  174. 5.3.4. COMPATIBILITE AVEC LA LICENCE GPL
  175. Dans le cas où le Logiciel, Modifié ou non, est intégré à un code soumis aux
  176. dispositions de la licence GPL, le Licencié est autorisé à redistribuer l'ensemble
  177. sous la licence GPL.
  178. Dans le cas où le Logiciel Modifié intègre un code soumis aux dispositions
  179. de la licence GPL, le Licencié est autorisé à redistribuer le Logiciel Modifié
  180. sous la licence GPL.
  181. Article 6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
  182. 6.1. SUR LE LOGICIEL INITIAL
  183. Le Titulaire est détenteur des droits patrimoniaux sur le Logiciel Initial.
  184. Toute utilisation du Logiciel Initial est soumise au respect des conditions
  185. dans lesquelles le Titulaire a choisi de diffuser son œuvre et nul autre n'a
  186. la faculté de modifier les conditions de diffusion de ce Logiciel Initial.
  187. Le Titulaire s'engage à maintenir la diffusion du Logiciel initial sous les
  188. conditions du Contrat et ce, pour la durée visée à l'article 4.2.
  189. 6.2. SUR LES CONTRIBUTIONS
  190. Les droits de propriété intellectuelle sur les Contributions sont attachés
  191. au titulaire de droits patrimoniaux désigné par la législation applicable.
  192. 6.3. SUR LES MODULES DYNAMIQUES
  193. Le Licencié ayant développé un Module Dynamique est titulaire des droits de
  194. propriété intellectuelle sur ce Module Dynamique et reste libre du choix du
  195. contrat régissant sa diffusion.
  196. 6.4. DISPOSITIONS COMMUNES
  197. 6.4.1. Le Licencié s'engage expressément:
  198. 1. à ne pas supprimer ou modifier de quelque manière que ce soit les mentions
  199. de propriété intellectuelle apposées sur le Logiciel;
  200. 2. à reproduire à l'identique lesdites mentions de propriété intellectuelle
  201. sur les copies du Logiciel.
  202. 6.4.2. Le Licencié s'engage à ne pas porter atteinte, directement ou indirectement,
  203. aux droits de propriété intellectuelle du Titulaire et/ou des Contributeurs
  204. et à prendre, le cas échéant, à l'égard de son personnel toutes les mesures
  205. nécessaires pour assurer le respect des dits droits de propriété intellectuelle
  206. du Titulaire et/ou des Contributeurs.
  207. Article 7 - SERVICES ASSOCIES
  208. 7.1. Le Contrat n'oblige en aucun cas le Concédant à la réalisation de prestations
  209. d'assistance technique ou de maintenance du Logiciel.
  210. Cependant le Concédant reste libre de proposer ce type de services. Les termes
  211. et conditions d'une telle assistance technique et/ou d'une telle maintenance
  212. seront alors déterminés dans un acte séparé. Ces actes de maintenance et/ou
  213. assistance technique n'engageront que la seule responsabilité du Concédant
  214. qui les propose.
  215. 7.2. De même, tout Concédant est libre de proposer, sous sa seule responsabilité,
  216. à ses licenciés une garantie, qui n'engagera que lui, lors de la redistribution
  217. du Logiciel et/ou du Logiciel Modifié et ce, dans les conditions qu'il souhaite.
  218. Cette garantie et les modalités financières de son application feront l'objet
  219. d'un acte séparé entre le Concédant et le Licencié.
  220. Article 8 - RESPONSABILITE
  221. 8.1. Sous réserve des dispositions de l'article 8.2, si le Concédant n'exécute
  222. pas tout ou partie des obligations mises à sa charge par le Contrat, le Licencié
  223. a la faculté, sous réserve de prouver la faute du Concédant concerné, de solliciter
  224. la réparation du préjudice direct qu'il subit et dont il apportera la preuve.
  225. 8.2. La responsabilité du Concédant est limitée aux engagements pris en application
  226. du Contrat et ne saurait être engagée en raison notamment:(i) des dommages
  227. dus à l'inexécution, totale ou partielle, de ses obligations par le Licencié,
  228. (ii) des dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation ou des performances
  229. du Logiciel subis par le Licencié lorsqu'il s'agit d'un professionnel utilisant
  230. le Logiciel à des fins professionnelles et (iii) des dommages indirects découlant
  231. de l'utilisation ou des performances du Logiciel. Les Parties conviennent
  232. expressément que tout préjudice financier ou commercial (par exemple perte
  233. de données, perte de bénéfices, perte d'exploitation, perte de clientèle ou
  234. de commandes, manque à gagner, trouble commercial quelconque) ou toute action
  235. dirigée contre le Licencié par un tiers, constitue un dommage indirect et
  236. n'ouvre pas droit à réparation par le Concédant.
  237. Article 9 - GARANTIE
  238. 9.1. Le Licencié reconnaît que l'état actuel des connaissances scientifiques
  239. et techniques au moment de la mise en circulation du Logiciel ne permet pas
  240. d'en tester et d'en vérifier toutes les utilisations ni de détecter l'existence
  241. d'éventuels défauts. L'attention du Licencié a été attirée sur ce point sur
  242. les risques associés au chargement, à l'utilisation, la modification et/ou
  243. au développement et à la reproduction du Logiciel qui sont réservés à des
  244. utilisateurs avertis.
  245. Il relève de la responsabilité du Licencié de contrôler, par tous moyens,
  246. l'adéquation du produit à ses besoins, son bon fonctionnement et de s'assurer
  247. qu'il ne causera pas de dommages aux personnes et aux biens.
  248. 9.2. Le Concédant déclare de bonne foi être en droit de concéder l'ensemble
  249. des droits attachés au Logiciel (comprenant notamment les droits visés à l'article
  250. 5).
  251. 9.3. Le Licencié reconnaît que le Logiciel est fourni «en l'état» par le Concédant
  252. sans autre garantie, expresse ou tacite, que celle prévue à l'article 9.2
  253. et notamment sans aucune garantie sur sa valeur commerciale, son caractère
  254. sécurisé, innovant ou pertinent.
  255. En particulier, le Concédant ne garantit pas que le Logiciel est exempt d'erreur,
  256. qu'il fonctionnera sans interruption, qu'il sera compatible avec l'équipement
  257. du Licencié et sa configuration logicielle ni qu'il remplira les besoins du
  258. Licencié.
  259. 9.4. Le Concédant ne garantit pas, de manière expresse ou tacite, que le Logiciel
  260. ne porte pas atteinte à un quelconque droit de propriété intellectuelle d'un
  261. tiers portant sur un brevet, un logiciel ou sur tout autre droit de propriété.
  262. Ainsi, le Concédant exclut toute garantie au profit du Licencié contre les
  263. actions en contrefaçon qui pourraient être diligentées au titre de l'utilisation,
  264. de la modification, et de la redistribution du Logiciel. Néanmoins, si de
  265. telles actions sont exercées contre le Licencié, le Concédant lui apportera
  266. son aide technique et juridique pour sa défense. Cette aide technique et juridique
  267. est déterminée au cas par cas entre le Concédant concerné et le Licencié dans
  268. le cadre d'un protocole d'accord. Le Concédant dégage toute responsabilité
  269. quant à l'utilisation de la dénomination du Logiciel par le Licencié. Aucune
  270. garantie n'est apportée quant à l'existence de droits antérieurs sur le nom
  271. du Logiciel et sur l'existence d'une marque.
  272. Article 10 - RESILIATION
  273. 10.1. En cas de manquement par le Licencié aux obligations mises à sa charge
  274. par le Contrat, le Concédant pourra résilier de plein droit le Contrat trente
  275. (30) jours après notification adressée au Licencié et restée sans effet.
  276. 10.2. Le Licencié dont le Contrat est résilié n'est plus autorisé à utiliser,
  277. modifier ou distribuer le Logiciel. Cependant, toutes les licences qu'il aura
  278. concédées antérieurement à la résiliation du Contrat resteront valides sous
  279. réserve qu'elles aient été effectuées en conformité avec le Contrat.
  280. Article 11 - DISPOSITIONS DIVERSES
  281. 11.1. CAUSE EXTERIEURE
  282. Aucune des Parties ne sera responsable d'un retard ou d'une défaillance d'exécution
  283. du Contrat qui serait dû à un cas de force majeure, un cas fortuit ou une
  284. cause extérieure, telle que, notamment, le mauvais fonctionnement ou les interruptions
  285. du réseau électrique ou de télécommunication, la paralysie du réseau liée
  286. à une attaque informatique, l'intervention des autorités gouvernementales,
  287. les catastrophes naturelles, les dégâts des eaux, les tremblements de terre,
  288. le feu, les explosions, les grèves et les conflits sociaux, l'état de guerre…
  289. 11.2. Le fait, par l'une ou l'autre des Parties, d'omettre en une ou plusieurs
  290. occasions de se prévaloir d'une ou plusieurs dispositions du Contrat, ne pourra
  291. en aucun cas impliquer renonciation par la Partie intéressée à s'en prévaloir
  292. ultérieurement.
  293. 11.3. Le Contrat annule et remplace toute convention antérieure, écrite ou
  294. orale, entre les Parties sur le même objet et constitue l'accord entier entre
  295. les Parties sur cet objet. Aucune addition ou modification aux termes du Contrat
  296. n'aura d'effet à l'égard des Parties à moins d'être faite par écrit et signée
  297. par leurs représentants dûment habilités.
  298. 11.4. Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des dispositions du Contrat s'avèrerait
  299. contraire à une loi ou à un texte applicable, existants ou futurs, cette loi
  300. ou ce texte prévaudrait, et les Parties feraient les amendements nécessaires
  301. pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres dispositions
  302. resteront en vigueur. De même, la nullité, pour quelque raison que ce soit,
  303. d'une des dispositions du Contrat ne saurait entraîner la nullité de l'ensemble
  304. du Contrat.
  305. 11.5. LANGUE
  306. Le Contrat est rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de
  307. divergence d'interprétation, seule la version française fait foi.
  308. Article 12 - NOUVELLES VERSIONS DU CONTRAT
  309. 12.1. Toute personne est autorisée à copier et distribuer des copies de ce
  310. Contrat.
  311. 12.2. Afin d'en préserver la cohérence, le texte du Contrat est protégé et
  312. ne peut être modifié que par les auteurs de la licence, lesquels se réservent
  313. le droit de publier périodiquement des mises à jour ou de nouvelles versions
  314. du Contrat, qui possèderont chacune un numéro distinct. Ces versions ultérieures
  315. seront susceptibles de prendre en compte de nouvelles problématiques rencontrées
  316. par les logiciels libres.
  317. 12.3. Tout Logiciel diffusé sous une version donnée du Contrat ne pourra faire
  318. l'objet d'une diffusion ultérieure que sous la même version du Contrat ou
  319. une version postérieure, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.4.
  320. Article 13 - LOI APPLICABLE ET COMPETENCE TERRITORIALE
  321. 13.1. Le Contrat est régi par la loi française. Les Parties conviennent de
  322. tenter de régler à l'amiable les différends ou litiges qui viendraient à se
  323. produire par suite ou à l'occasion du Contrat.
  324. 13.2. A défaut d'accord amiable dans un délai de deux (2) mois à compter de
  325. leur survenance et sauf situation relevant d'une procédure d'urgence, les
  326. différends ou litiges seront portés par la Partie la plus diligente devant
  327. les Tribunaux compétents de Paris.
  328. 1 Ce: CEA, C: CNRS, I: INRIA, LL: Logiciel Libre Version 1 du 21/06/2004